الثلاثاء 13 ماي 2025

Publication du cahier des charges régissant les activité de concessionnaire et construction de véhicules au Journal officiel

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By: Ahmed achour
Publication du cahier des charges régissant les activité de concessionnaire et construction de véhicules au Journal officiel

Les décrets exécutifs fixant les conditions de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules ont été publiés, jeudi, au journal officiel N 76.

Il s’agit du décret exécutif N 22-383 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi que le décret exécutif N 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle, dans les domaines de la commercialisation et dans les métiers liés à l’automobile justifiés par les documents y afférents.

Le concessionnaire agréé est tenu d’assurer, périodiquement, la formation continue et le
perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution. Un plan de formation assuré par le constructeur concédant doit être précisé dans le contrat de concession.

Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son égard.

A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l’obtention de l’agrément, s’implanter au niveau de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national.

Le concessionnaire agréé doit disposer d’un stock suffisant de pièces de rechange et d’accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé, et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’importation de véhicules neufs doit s’effectuer conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, modifié.

Le contrôle de conformité des véhicules importés s’effectue au niveau des infrastructures portuaires, dépôts temporaires ou entrepôts sous douane, avant l’opération de dédouanement dans le cadre de la mise à la consommation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le
contrôle de conformité de véhicules.

Le concessionnaire agréé est tenu de s’approvisionner auprès du constructeur concédant ou d’une de ses entités affiliées et s’engage à n’importer que les marques et modèles de véhicules pour lesquels il est agréé.

La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant ou par une de ses entités affiliées.

Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Concernant les conditions d’accès pour l’exercice de l’activité de concessionnaires, l’article 4 stipule que l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est assujetti à la conclusion d’un contrat de concession liant le concessionnaire à un seul constructeur concédant.

L’exercice de cette activité est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges, joint en annexe.

L’investisseur postulant est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable lui permettant d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement.

L’autorisation préalable ne constitue pas une autorisation d’exercice effectif de l’activité.

L’obtention de l’autorisation préalable, est assujettie à la fourniture d’un dossier comprenant :
— la demande d’obtention de l’autorisation préalable ;
— le cahier des charges annexé au présent décret
comportant la fiche d’engagement, datés, signés et paraphés par l’investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé » ;
— une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ;
— une déclaration de probité établie par le dirigeant
personne physique conformément au modèle annexé au présent décret ;
— un contrat ou un protocole d’accord de concession exclusive établi entre le constructeur concédant et le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, d’une durée minimale de cinq (5) années.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

La durée de validité de l’autorisation préalable
est fixée à douze (12) mois.

L’autorisation préalable est délivrée par le
ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l’article 15 du présent décret.

Tout avis défavorable, doit être motivé et notifié au
postulant par le secrétariat technique du comité dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.

L’exercice effectif de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l’obtention de l’agrément pour l’exercice de cette activité.

Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit
comprendre :
— la demande d’obtention de l’agrément ;
— une copie de l’autorisation préalable ;
— le numéro d’identification fiscale ;
— une copie de l’extrait du registre de commerce
électronique ;
— l’extrait de rôle apuré ;
— l’attestation de mise à jour établie par l’organisme chargé de la sécurité sociale en cours de validité ;
— la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation d’affiliation à l’organisme chargé de la sécurité sociale ;
— une copie du contrat de concession exclusive liant le concessionnaire au constructeur concédant ;
— les documents justifiant l’existence des infrastructures de stockage de véhicules, de la pièce de rechange, les ateliers de service après-vente, ainsi que des enceintes d’exposition
et de vente.

Le dossier de demande d’obtention de l’agrément est déposé contre délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique.

Sans préjudice des dispositions de l’article 11, l’agrément est délivré selon le modèle annexé au
présent décret par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 15 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Toute réserve éventuelle émise par le Comité doit être notifiée par son secrétariat technique au postulant par tout moyen, dans les délais fixés à l’alinéa ci-dessus.

Le postulant est tenu de lever les réserves notifiées dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification.

Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité cité à l’article 15, des visites d’inspection sont effectuées par une
commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, composée d’un représentant de :
— la direction de wilaya chargée des domaines ;
— la direction de wilaya de la protection civile ;
— la direction de wilaya chargée des mines ;

— la direction de wilaya chargée de l’urbanisme et de la construction ;
— la direction de wilaya chargée du commerce ;
— la direction de wilaya chargée des transports ;
— la direction de wilaya chargée de l’emploi ;
— la direction de wilaya chargée de l’environnement.

La commission mixte citée à l’article 11 est chargée de vérifier l’existence des infrastructures au regard des documents fournis et d’établir,
dans un délai de dix (10) jours, un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fait partie du dossier de demande d’agrément.

Le fonctionnement de la commission mixte est fixé par décision du ministre chargé de l’industrie. L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie, valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable, est établi en onze (11) exemplaires originaux destinés :
• à l’intéressé ;
• aux services habilités du Premier ministre ;
• au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts);
• au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
• au ministère chargé des mines ;
• au service concerné du ministère chargé de l’industrie ;
• au ministère chargé du commerce ;
• au ministère chargé des transports ;
• au ministère chargé de l’emploi ;
• au ministère chargé de l’environnement.
Toute demande de renouvellement d’agrément doit être introduite selon les mêmes formes quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.

Tout avis défavorable émis par le comité cité à
l’article 15, dûment motivé, doit être notifié par son secrétariat technique au postulant dans le respect des délais, prévus à l’article 10.

Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 18, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l’avis défavorable.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.

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